T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
98. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 98; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
98. Malgré l’article 69, le propriétaire d’une automobile munie d’un taximètre doit, avant le 1er janvier 2021, le faire ajuster afin qu’il indique une lecture comprenant la redevance payable par le client à compter de cette date en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de la course.
D. 1046-2020, a. 98.
En vig.: 2020-10-10
98. Malgré l’article 69, le propriétaire d’une automobile munie d’un taximètre doit, avant le 1er janvier 2021, le faire ajuster afin qu’il indique une lecture comprenant la redevance payable par le client à compter de cette date en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de la course.
D. 1046-2020, a. 98.